Article D221-10-2
Annulé par Décision n°491374 du 1er juillet 2025, v. init.
Création Décret n°2024-119 du 16 février 2024 - art. 1
L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D. 221-10-1 comprend une surveillance de jour comme de nuit au sein de la structure, par la présence physique sur site d'au moins un professionnel formé à cet effet, afin de garantir la protection des personnes qui y sont accueillies.
Cet accueil est assuré dans le respect des règles prévues à l'article L. 311-3.
Pendant la durée de prise en charge mentionnée à l'article L. 221-2-3, le président du conseil départemental s'assure qu'elle reste adaptée à la personne concernée. Il s'assure également, par des visites régulières sur site, des conditions matérielles de prise en charge.
Par décision n° 491374 du 1er juillet 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:491374.20250701, le décret du 16 février 2024 (NOR : TSSA2403082D) relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration est annulé en tant qu’il ne fixe pas le niveau minimal d’encadrement et de suivi requis par la dernière phrase de l’article L. 221-2-3 du code de l’action sociale et des familles.