Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 30/06/2019En vigueur depuis le 30 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-15

Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-670 du 27 juin 2019 - art. 3

I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :

1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;

2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;

3° D'examiner les évolutions constatées ;

4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.

Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.

III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :

1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;

4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.