Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R241-21

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.

L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :

1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;

2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;

3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.

Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.

Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.

Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.



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