Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R554-4

Version en vigueur depuis le 29/05/2023Version en vigueur depuis le 29 mai 2023

Création Décret n°2023-411 du 26 mai 2023 - art. 1

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.

Il comporte les documents suivants :

1° Concernant le demandeur :

a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;

b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;

c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;

d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;

e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;

2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :

a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;

b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;

c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;

d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;

e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.

Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.