Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/06/2025En vigueur depuis le 01 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R262-68-1

Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

Le manquement mentionné au 2° du I de l'article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :

1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à deux mois.

2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de l'allocation pour une durée d'un à quatre mois.

Il est mis fin à la suspension de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l'article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l'allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l'opérateur France Travail la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l'intéressé ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.