Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-193-5

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Création Décret n°2025-1394 du 29 décembre 2025 - art. 1

Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.

Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.

Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public :

1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l'article L. 312-7 ou de l'article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l'article R. 314-234, à l'exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ;

2° Les plus-values nettes des cessions d'éléments d'actif sont affectées au financement de mesures d'investissement.

Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.