Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/06/2009En vigueur depuis le 01 juin 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D221-29

Version en vigueur depuis le 19/02/2024Version en vigueur depuis le 19 février 2024

Création Décret n°2024-118 du 16 février 2024 - art. 1

Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de l'enfant, délivre à ce dernier, ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale l'information nécessaire à la compréhension du dispositif et relative aux modalités de sa mise en œuvre.

Il recueille, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, l'accord écrit du ou des titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est pupille de l'Etat, l'accord du tuteur et du conseil de famille sont recueillis en application de l'article L. 224-1.

En application des articles L. 112-3 et L. 223-4, le président du conseil départemental recueille l'avis et l'adhésion du mineur dans des conditions appropriées à son âge et son discernement.

Il inscrit l'action de parrainage dans le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 ou dans le projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1.