Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 10/08/2026En vigueur depuis le 10 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D312-211

Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

Modifié par Décret n°2026-760 du 8 août 2026 - art. 1

I. - Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Ils transmettent également chaque année, selon un calendrier défini par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de décembre, les indicateurs suivants ou les données nécessaires à leur calcul :

1° La composition du plateau technique ;

2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;

6° Le taux d'encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif ;

7° Le taux d'absentéisme du personnel ;

8° Le taux de rotation du personnel.

Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

II. - Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

III. - Les informations et les indicateurs mentionnés aux I et II sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie selon un format normalisé par le dépôt sur des plateformes numériques accessibles par internet.

IV. - Les informations et les indicateurs mentionnés aux I et II sont publiés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur un site internet consacré à l'information des usagers.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et au plus tard le 30 juin 2023.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.