Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 14/12/2019En vigueur depuis le 14 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D312-211

Version en vigueur depuis le 30/06/2023Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Modifié par Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 - art. 1

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :

1° La composition du plateau technique ;

2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, et au plus tard le 30 juin 2023.

Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.