Code du patrimoine - Article L212-3
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- Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 10 (VD)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 11 (VD)
Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 7 (VD)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
DÉCRET n°2014-793 du 9 juillet 2014 - art. 25 (V)
ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 25 (V)
ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 25 (V)
DÉLIBÉRATION n°2014-365 du 18 septembre 2014 - art., v. init.
ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 20 (V)
ARRÊTÉ du 2 octobre 2015 - art. 21 (V)
Délibération n°2015-158 du 28 mai 2015 - art., v. init.
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 112
LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 12
Décret n°2017-889 du 6 mai 2017 - art. 9
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-11 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-26 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L552-15 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L562-16 (V)
Code du patrimoine - art. L212-4 (VD)
Code du patrimoine. - art. L212-2 (V)
Anciens textes:
