Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996En vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D341-14

Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

Créé par Décret n°2025-900 du 5 septembre 2025 - art. 1

Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l'article L. 223-1-1 du présent code et à l'article R. 2132-1 du code de la santé publique.

La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :

1° Un pédiatre ;

2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.

Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.

Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.