Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article D245-23

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Création Décret n°2005-1591 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.

Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.


Retourner en haut de la page