Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 28/08/2025En vigueur depuis le 28 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R243-13-1

Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d' accompagnement par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.

Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.

Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d' accompagnement par le travail qui l'accueille.

Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.

Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.

Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.