I.-A compter de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été autorisés ou réputés autorisés au titre du B du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, les services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 transmettent, avant le 15 juin de l'année en cours, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à l'agence régionale de santé territorialement compétente les données, relatives à la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, permettant de déterminer le montant du forfait global de soins de l'année suivante. La liste de ces données est fixée par décret.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de trois semaines pour vérifier les informations reçues ainsi que, le cas échéant, demander les informations manquantes ou les corrections nécessaires. Les services produisent ces éléments sous huit semaines. En l'absence d'informations complètes à l'issue de ce délai, le forfait global de soins est fixé d'office par le directeur général de l'agence régional de santé, pour une valeur qui peut aller de 90 % à 100 % du montant fixé au titre de l'année précédente. Le montant fixé d'office est communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et notifié au service concerné.
II.-Les agents des agences régionales de santé et des organismes payeurs de l'assurance maladie qui y ont été spécialement habilités par leurs directeurs peuvent procéder à des contrôles sur pièce et sur place des données déclarées par les services.
A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle notifient au service contrôlé leur rapport daté et signé qui mentionne la période, l'objet et les résultats du contrôle.
Si le contrôle révèle qu'un service a transmis des informations erronées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à une régularisation du montant du forfait global de soins sur les exercices suivant le contrôle.