Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Article L351-7

Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat.



Code de la sécurité sociale D634-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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