Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 07/10/2005En vigueur depuis le 07 octobre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R262-104-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 4

Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.