Article R146-41
Modifié par Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3
Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.