Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D223-26

Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

Création Décret n°2016-1639 du 30 novembre 2016 - art. 1

La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L. 223-1 est dénommée commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés.

Cette commission est composée notamment :

1° D'un représentant de la direction départementale de la cohésion sociale, chargé des pupilles de l'Etat ;

2° Du responsable du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;

3° Du responsable du service départemental de l'adoption ou son représentant ;

4° D'un magistrat du siège ou du parquet compétent en matière de protection de l'enfance, choisi d'un commun accord entre les chefs de cour et désigné par le premier président ou le procureur général de la cour d'appel ;

5° D'un médecin ;

6° D'un psychologue pour enfant ou un pédopsychiatre ;

7° D'un cadre éducatif d'un service habilité au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

8° Le cas échéant, d'un représentant de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

Le président du conseil départemental établit un règlement intérieur prévoyant notamment la fréquence des réunions, le délai de saisine de la commission et les règles de représentation.


Conformément au IX de l'article 28 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, à compter du 1er avril 2021, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références à « l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi », à la « direction départementale de la cohésion sociale », pour les missions mentionnées à l'article 4 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, ou à la « direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations », pour les missions mentionnées aux articles 4 et 5 de ce même décret, sont remplacées par une référence à la « direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités » ou à la « direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ».