Code de l'action sociale et des familles

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-105-3

Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 2

Sont concernées par le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 les données relatives aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements et services mentionnés au même article et à l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins, pour les soins délivrés aux personnes ci-dessus mentionnées, y compris lorsqu'ils sont réalisés hors de l'établissement ou du service.

Les catégories de données pouvant être traitées sont :

1° S'agissant de l'identification des personnes accueillies ou accompagnées par l'établissement ou le service médico-social :

a) Leur nom de famille et, le cas échéant, nom d'usage, et leurs prénoms ;

b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

c) Leur organisme d'assurance maladie de rattachement ;

d) Leur date de naissance ;

e) Le département de leur domicile ou, le cas échéant, de leur domicile de secours ;

2° S'agissant de la prise en charge des personnes mentionnées au 1° :

a) Le cas échéant, la mesure de la dépendance de la personne âgée évaluée par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ou des données relatives au handicap ;

b) Le cas échéant, l'existence d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du présent code, et sa date ;

c) La modalité de leur accueil ou accompagnement par l'établissement ou le service ;

d) Leur date d'entrée administrative dans l'établissement ou le service ;

e) Le lieu de provenance et la modalité de prise en charge antérieurs à la prise en charge par l'établissement ou le service ;

f) Le cas échéant, la prise en charge cumulée ou alternée par un autre établissement sanitaire ou un autre établissement ou service ;

g) Le cas échéant, la date de sortie administrative et son motif ;

h) Les dates de début et de fin de prise en charge et leur motif ;

i) Les jours de présence ou de prise en charge pour le mois considéré ;

j) L'identification de l'établissement ou service d'accueil ou d'accompagnement et son régime tarifaire ;

k) La nature des prestations servies à la personne par les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux ou appartenant à l'équipe de soins et, le cas échéant, la date d'intervention ;

3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et intégrées dans le budget afférent aux soins de l'établissement ou du service, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;

4° Le montant des dépenses de médicaments, de dispositifs médicaux et, le cas échéant, de transports, intégrés dans le budget des établissements et services selon la modalité tarifaire qui leur est applicable ;

5° Le nom, prénom et numéro d'identification au répertoire des professionnels de santé, le cas échéant des professionnels du secteur médico-social, libéraux prescripteurs ou intervenants au titre de l'établissement ou service médico-social, ainsi que la convention entre ces professionnels et l'établissement ou service.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.