Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;
b) Des psychologues ;
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins médicaux et de réadaptation et un psychiatre ;
b) Des psychologues ;
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.