Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R251-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 - art. 1

Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :

1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :

a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;

b) Libérations du médian au canal carpien ;

c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;

d) Allogreffes de cornée ;

e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;

f) Rhinoplasties ;

g) Pose d'implants cochléaires ;

h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;

i) Interventions pour oreilles décollées ;

j) Prothèses de genou ;

k) Prothèses d'épaule ;

l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;

m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;

n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;

o) Gastroplasties pour obésité ;

p) Autres interventions pour obésité ;

2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :

a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;

b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret.