Code de la santé publique - Article L1111-7
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
Liens relatifs à cet article
Code de procédure pénale - art. 706-135
Code de la santé publique - art. L1110-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-5
Cité par:
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 43 (V)
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (VT)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 5-1 (Ab)
Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 39 (Ab)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V)
Arrêté du 13 août 1998 - art. 4 (V)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 2 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 4 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 5 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 6 (Ab)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 8 (Ab)
Arrêté du 1 juillet 2002 - art. 5 (V)
Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 - art. 5 (V)
Arrêté du 3 juin 2003 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 juillet 2003 - art. 4 (V)
Arrêté du 25 octobre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 25 octobre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 25 octobre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 novembre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 17 janvier 2007 - art. 4 (V)
Arrêté du 13 février 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 juillet 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 15 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 mai 2008 - art. (V)
Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 42 (V)
Arrêté du 25 août 2008 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 12 février 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 12 février 2009, v. init.
Décret n°2009-378 du 2 avril 2009, v. init.
Arrêté du 9 février 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 août 2009 - art. 5 (V)
LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 49 (V)
Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1, v. init.
Prévention de la pénibilité au travail - art. (VE)
Avis du 13 juin 2013, v. init.
DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 5 (V)
Délibération n°2016-258 du 21 juillet 2016 - art., v. init.
Rapport - art., v. init.
Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-37 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-59-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (VD)
Code de la santé publique - art. L1112-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1131-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1131-1-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1511-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1511-6 (VT)
Code de la santé publique - art. L1521-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1531-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L2131-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3223-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-14 (VT)
Code de la santé publique - art. R1111-16 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-26 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-35 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-5 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1111-9 (VD)
Code de la santé publique - art. R1112-1 (VT)
Code de la santé publique - art. R1112-9 (V)
Code de la santé publique - art. R3211-13 (VD)
Code de la santé publique - art. R3211-5 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-239 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-331 (V)
Code de la santé publique - art. R4127-35 (V)
Code de la santé publique - art. R4321-83 (V)
Code de la santé publique - art. R6322-27 (V)
Code de la santé publique - art. R710-2-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-7 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-8 (Ab)
Code de la santé publique - art. R710-2-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R740-22 (Ab)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-6 (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L342-2 (VT)
Code du travail - art. L4624-8 (V)
Code du travail - art. R4626-33 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (V)