Code de l'action sociale et des familles - Article L361-1
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I.-Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d'un financement sous forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection.
Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l'Etat pour le solde.
II.-Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
III.-Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses :
1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent des soins de longue durée et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
Cité par:
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 7 août 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 7 août 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Arrêté du 3 novembre 2009 (V)
Arrêté du 3 novembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 novembre 2009 - art. Annexe 1 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. Annexe (V)
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 39 (V)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 9 (V)
Arrêté du 20 mai 2014 - art. 1, v. init.
ARRÊTÉ du 13 mai 2015 - art. 1, v. init.
Arrêté du 12 août 2016 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 août 2017 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D361-1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L543-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L554-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-189 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-193-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-36 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-60 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R361-2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R472-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R474-25 (V)