Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/02/2026En vigueur depuis le 01 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R133-3

Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.


Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.