Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

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Article R314-207

Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.

II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.


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