Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R271-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.

A peine de nullité, la requête doit contenir :

1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;

2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;

3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.

Sous la même sanction, elle est datée et signée.

Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.