Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
A peine de nullité, la requête doit contenir :
1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;
2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;
3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
Sous la même sanction, elle est datée et signée.
Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.
A peine de nullité, la requête doit contenir :
1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;
2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;
3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
Sous la même sanction, elle est datée et signée.
Le président du conseil départemental doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.