Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 25/05/2025En vigueur depuis le 25 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D142-1

Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :

1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;

2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;

3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.

A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.

II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.

III.-Sans préjudice des missions confiées au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.