Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R145-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 4

La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.

Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

- le comité départemental pour l'emploi ;

- la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;

- le conseil départemental de l'éducation nationale ;

- le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

- le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

- la commission départementale des gens du voyage ;

- la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;

- la section départementale des aides publiques au logement ;

- la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;

- le conseil départemental de l'accès au droit.


Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.