Article R471-5-4
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d'une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par celle-ci avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5 du présent code.
Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.