Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/12/2018En vigueur depuis le 01 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-137

Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-155 du 3 mars 2026 - art. 1

I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :

1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;

2° Les frais de déplacement de ces personnels ;

3° (Abrogé) ;

4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.

Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.

II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :

1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;

2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;

3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.

III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.