I.-La dotation globale de soins définie au II de l'article L. 314-2-1 permet de couvrir :
1° Les charges relatives à la rémunération des salariés du service ayant qualité de psychologue, d'auxiliaire médical et notamment d'infirmier ou d'infirmier coordonnateur, d'aide-soignant, d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social, ainsi que, le cas échéant, celle des infirmiers libéraux, à l'exception de la rémunération de l'évaluation de la personne accompagnée dans le cadre du bilan de soins infirmiers et la majoration de coordination infirmière ;
2° Les frais de déplacement de ces personnels ;
3° (Abrogé) ;
4° Les autres frais généraux de fonctionnement du service.
Les dépenses exposées pour les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnées à l'article R. 314-130 et celles mentionnées aux articles R. 314-26 et R. 314-167 sont exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par la dotation globale de soins.
II.-La dotation globale de soins est égale à la somme :
1° Du forfait global de soins défini à l'article R. 314-138 ;
2° De la dotation de coordination définie à l'article R. 314-139 ;
3° Le cas échéant, des financements complémentaires définis à l'article R. 314-139-1.
III.-La dotation globale de soins est versée aux services autonomies à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 313-1-3 dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.