Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 29/12/2025En vigueur depuis le 29 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D264-5

Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-641 du 19 mai 2016 - art. 3

Le cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l'élection de domicile, en particulier celles :

1° D'adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l'article D. 264-8 ;

2° De délivrer des attestations d'élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté ;

3° De procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ;

4° D'adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 :

I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.

II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.

III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.