Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R262-68-4

Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 6

Pour l'application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 :

1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

2° La persistance d'un manquement est constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.