Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D421-15-1

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Création Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

Le président du conseil départemental informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément mentionnée aux articles D. 421-12 et D. 421-15, que son nom, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone seront portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36, sauf opposition de sa part.

Le président du conseil départemental remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu'aux conditions d'exercice de sa profession. Il lui remet une copie de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 214-1-1.

Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l'assistant maternel peut prendre l'attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu'il y a un relais petite enfance au sens de l'article L. 214-2-1, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où exerce l'assistant maternel.