Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2002 au 27/08/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 27 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 993

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.

II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.