Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

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Article 1673

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).



(1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.