Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1976 au 30/12/1983En vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1983

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Article 193

Version en vigueur du 30/12/1976 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 - art. 14 (V) JORF 30 DECEMBRE 1976

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.