Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 979

Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielle d'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.