Code général des impôts

En vigueur du 27/08/2005 au 01/01/2008En vigueur du 27 août 2005 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1413

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1990

I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article R196-2 du livre des procédures fiscales.

II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.

Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.