Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

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Article 1009 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.