Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1827

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes.