Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 05/12/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 décembre 1985

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Article 1840 N quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 décembre 1985

En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A.