Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 208 ter

Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juin 1983

Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;

c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.

1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.