Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/07/2016En vigueur depuis le 03 juillet 2016

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Article 200 A

Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa, sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.

3. Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.

4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.