Code général des impôts

En vigueur du 22/06/2000 au 05/03/2002En vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 150 R

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue; sous réserve des plus-values définies à l'article 150 K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.

1) Annexe II, art. 74 R.