Code général des impôts

En vigueur du 12/12/2001 au 01/09/2024En vigueur du 12 décembre 2001 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 805

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 décembre 2007

Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître :

1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;

2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;

3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.