Code général des impôts

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 260 C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

4° Aux intérêts et agios;

5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

1) Annexe IV, art. 23 O.

2) Annexe IV, art. 23 P.