Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1985

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Article 219 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1985

I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.

Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.