Code général des impôts

En vigueur du 19/01/2005 au 15/02/2008En vigueur du 19 janvier 2005 au 15 février 2008

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Article 1618 quinquies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 48 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

Cette taxe est due :

a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

: : Par : Par :
: : kilogramme : litre :
: :------------:----------:
: : F : F :
: Huile d'olive : 0,596 : 0,538 :
: Huile d'arachide et de maïs : 0,538 : 0,491 :
: Huile de colza : 0,275 : 0,251 :
: Autres huiles végétales fluides et : : :
: huiles d'animaux marins (autres : : :
: que la baleine) : 0,468 : 0,409 :
: Huile de coprah et de palmiste : 0,357 : - :
: Huile de palme et huile de baleine : 0,327 : - :

Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1982.

(2) Annexe IV, art. 159 ter A.

(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.