Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2009 au 24/05/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 899

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

2° (Abrogé);

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);

6° (Abrogé)

1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.