Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1980 au 31/12/1987En vigueur du 09 juillet 1980 au 31 décembre 1987

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Article 1649 ter A

Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/12/1987Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe I, art. 310 decies.