Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 483

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.